La proposition de loi de Caroline Yadan

Par Richard Prasquier,
[Radio J 26 février 2026]

L’admirable discours du Premier Ministre au dîner du CRIF a confirmé le soutien du gouvernement à la proposition de loi sur les formes renouvelées de l’antisémitisme qu’il espère voir en discussion à l’Assemblée Nationale au cours du mois d’avril.

Cette proposition de loi intéresse au premier chef les Français juifs. Il n’est pas nécessaire ici de rappeler l’extraordinaire augmentation, dans notre pays comme dans d’autres, des actes antisémites depuis le 8 octobre 2023.

À beaucoup de nos concitoyens on laisse entendre qu’être juif c’est être sioniste et que être sioniste c’est être génocidaire.

Les mensonges matraqués de façon répétitive laissent des traces chez des lecteurs et auditeurs de bonne foi sous la rubrique bien connue qu’il n’y a pas de fumée sans feu, alors que justement l’Histoire est remplie de fumées dont le feu a été allumé par des agitateurs antisémites.

C’est sur ces constatations que Caroline Yadan a déposé une proposition de loi en novembre 2024. au nom de plus d’une centaine de députés. Elle a sollicité un avis du Conseil d’État qui l’a rendu en mai 2025 et la Commission des Lois a adopté cette proposition avec quelques modifications le mois dernier.

Si elle était votée, elle viendrait modifier un assemblage partiellement contradictoire, une aporie :

Comment concilier liberté d’expression et respect d’autrui ?

L’époque n’est finalement pas très lointaine où, dans le monde chrétien et dans sa classe dirigeante, une atteinte à l’honneur se lavait dans un duel…

Au cours de l’Histoire, le pouvoir, quel qu’il fût, n’hésitait pas à punir la parole déviante et il le fait aujourd’hui encore dans la plupart des pays du monde, mais dans les démocraties libérales, et depuis 150 ans en France la parole est libre.

C’est le principe de la loi du 29 juillet 1881 qui limite les paroles punissables aux diffamations et aux injures avec des définitions strictes.

Pour beaucoup de juristes, cette loi célèbre est un gage de la liberté d’expression. Elle déroge au droit pénal commun avec notamment un délai de prescription très bref, ce qui pose des difficultés spécifiques dans le labyrinthe du Net.

Il est à noter de plus que cette loi n’a empêché ni les débordements de la Libre Parole de Drumont au cours de l’affaire Dreyfus ni les tombereaux d’insultes proférées contre Léon Blum dans l’entre deux guerres...

Il fallut attendre la loi Pleven en 1972 pour que deviennent punissables les provocations à la haine contre des groupes humains à raison de leur religion, de leur couleur de peau ou de leur ethnie et pour que des organisations de défense des Droits de l’Homme puissent se porter parties civiles.

Puis en 1990, la loi Gayssot, en réprimant le négationnisme, a assumé de limiter la liberté d’expression au nom de la vérité.

Les inquiétudes de ceux qui redoutaient que cette loi étouffe la recherche historique ne se sont pas matérialisées

En 2004, la loi Perben II permet un passage de 3 mois à un an pour les délais de prescription de certaines infractions comme les provocations à la haine raciale ou religieuse.

Enfin en 2014, apologie et provocation au terrorisme sont sorties de la loi de 1881 et basculent dans le Code Pénal avec ses règles plus drastiques.

La proposition de loi comporte quatre articles

1. Le premier renforce les éléments qui répriment la provocation ou l’apologie du terrorisme ou bien la minoration des actes terroristes.

2. L’article 2 réprime un nouveau délit, l’appel à la destruction ou à la négation d’un État. C’est bien entendu, même s’il n’est pas cité, l’État d’Israël auquel chacun pense, et c’est exactement la petite musique qui tend subrepticement à rendre acceptable un nouveau massacre de Juifs au nom du Bien. Inutile de préciser, mais certains s’obstinent à faire la confusion, que cet article n’empêchera personne d’exprimer sa désapprobation, sa colère, voire sa haine envers la politique du gouvernement israélien ou la personnalité de ses dirigeants.

Sur les recommandations du Conseil d’État, cet article a été inséré à l’intérieur de la loi de 1881 et est donc sorti du Code pénal.

Cela a été critiqué par les avocats de l’OJE qui pensent que cette insertion rendra les peines trop faibles pour être efficaces.

Mais le retirer de ce cadre aurait à coup sûr fait retoquer la loi par le Conseil constitutionnel ou par la Cour européenne des Droits de l’Homme.

3. L’article 3 renforce la possibilité pour les associations anti racistes de se porter parties civiles pour l’ensemble des infractions commises avec la circonstance aggravante d’antisémitisme.

4. L’article 4 renforce la lutte contre le négationnisme en indiquant que

le délit de contestation de la Shoah peut se manifester sous forme de minoration ou de banalisation outrancière sans être obligatoire une négation.

La proposition de loi portée par Caroline Yadan rencontre des opposants qui crient à la censure, mais la situation actuelle a vraiment des points communs, par la façon dont l’État d’Israël est traité aux dépens de toute objectivité et de toute adhérence aux simples faits avec celle de la liberté de parole sans limite des négationnistes contre laquelle s’est élevée la loi Gayssot.

Elle oblige à diriger le regard vers ce qui est aujourd’hui le canal essentiel de la haine envers les Juifs : le processus de nazification d’Israël porté par une propagande aux multiples relais.

Le seul fait de voir ce dénigrement déclaré par la loi française pour ce qu’il est, un délit, peut être un pas important dans la lutte contre le mensonge anti-israélien. Ce n’est pas parce que beaucoup disent la même chose que cette chose est vraie…

Si les gens de bonne volonté veulent un avant-goût du fantasme d’effacement dont ne se départissent pas les ennemis d’Israël, fantasme qui est à la racine des motivations de ceux qui fabriquent la rhétorique anti-israélienne, ils n’ont qu’à lire le projet de Constitution que vient de publier l’Autorité palestinienne, cette instance aux échecs et compromissions innombrables dont certains voudraient faire un apôtre de la paix.

On n’y trouve entre autres :

  • aucune délimitation territoriale de la Palestine,
  • aucune mention de son voisin Israël
  • ou d’une présence juive possible,
  • aucune référence à des lieux saints qui ne soient pas ceux de l’Islam ou de la chrétienté
  • et aucune restriction à l’exigence au droit du retour de tous les Palestiniens, des millions de personnes, soi-disant tous descendants des 700 000 réfugiés de 1948, la population dont la croissance démographique aurait de loin été proportionnellement la plus forte dans le monde… malgré les innombrables génocides que cette population aurait subis de la part des sionistes…

Entre le refus d’admettre l’existence et la volonté de détruire, la distance est minime…. RP

Richard Prasquier, Hey


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