Israël : Quand la Cour suprême prolonge le bras armé de nos ennemis

Yad Vachem. Ne pas le faire aux autres, ou empêcher les autres de nous le faire encore ?

par Yéoshoua Sultan 
[22 juin 2024]

Pour les juges moralisateurs, la confusion entre le droit civil et le droit de la guerre va plus loin que la seule approche de la notion de l’arme et du combat. Outre l’embrouillamini que nous venons de voir entre un règlement de compte et une opération militaire pour lesquels elle manque totalement de finesse dans son approche, la Cour suprême confond également litige foncier et guerre territoriale. Par son aveuglement, elle favorise ouvertement nos ennemis qui l’exploitent tel un bélier. Jeter des pierres, lancer des bombes, mais aussi porter plainte ou interjeter appel, aucun moyen n’est lésiné dès qu’il s’agit d’agresser Israël. Le plus aberrant, c’est que les juges se considèrent et se positionnent comme les défenseurs par excellence de la pensée et de la morale juives.

Morale juive ou morale de Juifs

Est-ce que dès qu’un Juif pense, c’est de la pensée juive ?

Plus ponctuellement, est-ce qu’un Juif donneur de leçons nous fait de la morale juive ? Nous allons voir que toute posture morale défendue par un membre du peuple d’Israël ne s’abreuve pas nécessairement aux sources de la pensée juive.

A contrario, il se peut que certains positionnements chez les Goïm s’apparentent à cette pensée, soit qu’ils s’en inspirent, soit qu’ils y parviennent par le raisonnement, ce qui n’est pas exclu, puisque nos Sages nous ont dit :

« De la Sagesse chez les Goïm ? Admets-le ! »

Certains libres-penseurs, en Israël, se figurent que leurs opinions respirent la pensée juive.

C’est le cas de certains politiciens, mais surtout des maîtres à penser du tribunal.

La pensée juive dit : « Quiconque disqualifie son prochain projette sur lui ses propres tares ».1

Le tribunal est irrépressiblement obsédé par l’angoisse de faire aux autres ce que les autres nous ont fait pendant l’exil. Il est vrai que cette prudence morale provient on ne peut mieux de la pensée juive, puisque c’est la réponse d’Hillel à ce païen qui veut se convertir et apprendre toute la Torah debout sur un pied.2

Le hic, c’est que ce principe subit entre les mains ou dans le cerveau du tribunal un détournement conceptuel :

Étant donné que nous avons été pourchassés par le racisme durant notre long exil, il relève de notre devoir moral de ne pas reproduire les comportements de nos oppresseurs sur des minorités sans défense maintenant que nous sommes souverains. Pour le tribunal, nous sommes en quelque sorte d’anciens enfants battus donc potentiellement dangereux pour d’autres enfants.

Cette obsession subjugue tout bon sens et toute raisonnabilité (la sevirout סבירות dont ils se prétendent les prédicateurs), au point que vous n’avez que très peu de chances de faire valoir vos droits si vous êtes Juif et que vous ayez un litige avec un Arabe. En fait, en vous soupçonnant de racisme, la Cour agit avec iniquité et ségrégation à votre égard, et vous livre en pâture aux antijuifs contemporains.

Les deux recours suivants, traités par la Cour Suprême, parlent d’eux-mêmes. Ce sont deux conflits territoriaux qui se présentent de prime abord sous les traits de simples différends ou litiges du droit commun, l’un dans le Néguev, l’autre dans la région de Benyamin, à une vingtaine de kilomètres au Nord de Jérusalem.

Recours 4340/19 : Acher Orenstein et Arié Abraham, comptent parmi les copropriétaires israéliens (juifs) d’un terrain de 2000 dounam3 dans le Néguev, acquis en 1971 et dûment enregistré au cadastre. Ils ont toutes les attestations. En 2012, les propriétaires portent plainte contre l’extension illégale d’un nouveau village bédouin sédentarisé et officialisé suite à une occupation de facto, en partie sur leurs terres. Ils sont déboutés par le tribunal de Béer-Chéva. Pour finir, leur recours est débouté par la Cour suprême le 22 fév. 2021. Neuf ans de procédure.

Recours 9949/08 : La localité juive de ‘Amona, près d’Ofra, dans la région de Benyamin, fait l’objet d’une plainte dès 2008. Le terrain serait la propriété privée de « Palestiniens » (sic). Le tribunal ordonne pour finir la destruction « de la totalité des constructions de la localité ». (Recours 9949/08 § 18), le 25 déc. 2014. Six ans de procédure.

Acher et Arié n’ont pas obtenu gain de cause contre les envahisseurs bédouins. La procédure « ping-pong » a duré 9 ans (demandes de délais du tribunal, incitation des parties à s’arranger entre elles). Le principal motif apparaît au §21 de la décision :

« Les autorités gouvernementales agissent dans un contexte de moyens restreints, elles sont chargées de les répartir dans le cadre de l’application de la loi “conformément à la politique d’application et en vertu de l’ordre des priorités qui varie en fonction des circonstances […]” Le tribunal a du mal à établir un éclaircissement factuel sachant qu’il est question d’un recours qui touche un phénomène de vaste envergure […] L’intervention du tribunal dans cette affaire particulière risque d’avoir des conséquences considérables sur des sujets qui ne nous ont pas été soumis, comme des intérêts nationaux importants que l’État est en droit de prendre en compte dans le cadre de l’application de la loi à sa discrétion. »

Au § 22 : « Chaque cas doit être traité séparément ». Et ainsi de suite.

Par contre, sinon pareillement, les habitants juifs de ‘Amona sont déboutés puis boutés brutalement hors de ‘Amona. Outre la provenance douteuse des titres de propriété des plaignants, attardons-nous sans commentaires sur leurs noms puisqu’ils parlent d’eux-mêmes. Nous en citerons deux pour ne pas alourdir la lecture (sur les dix qu’il serait rébarbatif de détailler intégralement) :

Mounir Abdel Fatah Djabar Hamad, et Bakr Mahmoud Omar Sadjia.

Par souci d’équité, citons les deux premiers défendeurs :

Le ministre israélien de la Défense, le commandant des forces de Tsahal sur la rive Ouest.

Comment est-il seulement envisageable que le tribunal n’ait craint aucune « conséquence sur des intérêts nationaux », comment n’a-t-il pas pressenti une véritable attaque contre Israël dont il se rendait immanquablement complice ?

Donc, le tribunal opte pour la ségrégation contre ses propres frères, et considère que sa pensée est juive, du moment que les juges le sont. Ne pourrait-on pas y voir une forme de racisme, quand la judaïté de leur doctrine ne se fonde plus sur la tradition d’Israël mais puise sa légitimité de leur appartenance ethnique ?

L’isolation de sources de manière exclusive présente de la morale juive une image caricaturée. Si vous ne considérez que l’interdiction de tuer des Dix commandements, vous serez condamné selon votre compréhension de la foi à vous laisser conduire comme du bétail à l’abattoir :

« Que faire ? Je n’ai pas le droit de tuer. »

« Eh oui, tel est le sort des Juifs, dont le niveau moral est bien trop élevé pour qu’ils puissent se défendre ou prévenir la menace ! » s’expliquent tous les antijuifs universitaires en essuyant du revers de la manche une larme sèche ou de crocodile.

Or la Torah ordonne l’extinction des sept peuplades cananéennes.

Comme la contradiction apparente est insupportable, certains choisissent la solution facile et résolvent le problème en arguant que ces sept peuplades n’existant plus aujourd’hui, le commandement ne serait plus qu’allégorique.

Le Grand Rabbin de France fut interrogé en son temps par des non-Juifs :

« Comment votre Torah qui est tellement morale peut-elle ordonner l’extermination de ces sept peuplades ? »

Il avait répondu qu’elles s’étaient tellement dégradées qu’elles n’avaient plus leur place au sein de l’humanité.

Qu’est-ce à dire ? Auraient-elles donc été capables de kidnapper des nourrissons, des enfants, des femmes et des hommes de tous âges qui leur auraient donné précédemment du travail et permis de vivre dignement ? Auraient-elles été capables de séquestrer, torturer, démembrer, etc.? C’est difficile à croire. Pourtant, les questionneurs s’en contentèrent.

Par ailleurs, la Torah orale nous recommande :

« Celui qui vient pour te tuer, lève-toi et tue-le »4.

Ici, on saisit aisément la nuance de la légitime défense. Donc, outre la distinction entre le droit civil et le droit de la guerre (ne pas tuer/tuer le cas échéant), nous pouvons étendre le principe de la légitime défense à la nécessité de mener cette guerre contre les ennemis dont ceux qui se maintiendraient sur notre terre seraient pressentis comme des « aiguilles dans vos yeux et des éperons dans vos flancs ».5

Nous constatons au jour le jour les effets de la pseudo-pensée juive quand les véritables mises en garde sont négligées, entre les attentats et la nécessité de faire encore et encore la guerre pour avoir abandonné des régions déjà libérées dans le passé sans avoir eu l’intelligence de les garder.

Vu sous cet angle, la guerre que nous devons mener sans baisser la garde contre nos ennemis n’est autre que de la légitime défense préventive. YS♦

Yéoshoua Sultan, Vu sous cet angle


1כל הפוסל במומו הוא פוסל , traité Kidouchin 28a.

2 Traité Shabbat 31a.

3 Le demi-dounam est de 500 m², c’est en général la surface d’un terrain octroyé pour la construction d’une maison individuelle.

4 Talmud Sanhédrin 72a.

5 Nombres XXXIII, 55.


En savoir plus sur MABATIM.INFO

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Un commentaire

  1. Ma grand mère Menana Zemmour née Moatti ז״ל était revenue de sa première (et seule) visite en Israel en 1972 et avait dit : « Ce ne sont pas des juifs, ils ne respectent pas shabbat. » Difficile de dire mieux.

    J’aime

Répondre à יוסף בן ישראל Annuler la réponse.